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Art. 190

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Nul ne doit prendre place sur ou dans une remorque. Tel n’est pas le cas si cette dernière est affectée au transport de personnes (art. 196) ou s’il s’agit du personnel nécessaire pour la conduire, la freiner, en surveiller le chargement ou la charger et la décharger. Les places assises et debout sont régies par l’art 107, al. 1 et 2.
  2. L’art. 125 s’applique aux citernes et aux carrosseries à silos.

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