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Art. 192

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Les dispositifs d’éclairage et les catadioptres suivants doivent être fixés à demeure sur les remorques:
    1. 1 exerçant leur effet vers l’avant: deux catadioptres à l’avant du véhicule et, si la largeur du véhicule dépasse 1,60 m, deux feux de position;
    2. à l’arrière: deux feux arrière, deux feux-stop, un dispositif d’éclairage de la plaque de contrôle, si celle-ci est requise, et deux catadioptres triangulaires.2
  2. Les remorques dont la largeur dépasse 2,10 m doivent être munies de deux feux de gabarit visibles de l’avant et de deux feux de gabarit visibles de l’arrière.3
  3. Les remorques dont la longueur excède 5,00 m doivent être équipées d’un catadioptre latéral non triangulaire de chaque côté, fixé de façon appropriée.
  4. Les remorques dont la longueur dépasse 7,00 m doivent être équipées, de chaque côté, d’un feu de gabarit dirigé vers l’avant et placé le plus en arrière possible.
  5. À la place de ce qui est prévu à l’al. 4, il est permis de placer des feux de gabarit latéraux de la manière suivante:
    1. de chaque côté, un feu de gabarit qui n’est pas éloigné de plus de 3,00 m de l’extrémité antérieure du véhicule (dispositif d’attelage compris), et
    2. de chaque côté, un feu de gabarit qui n’est pas éloigné de plus de 1,00 m de l’extrême bord arrière du véhicule.
  6. Les plates-formes de levage qui, en position de travail, dépassent le contour du véhicule de plus de 0,75 m doivent être munies d’au moins deux feux clignotants (art. 78, al. 2), placés aussi près que possible du bord.4

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1825).

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