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Art. 66

741.11OCRFederal Council Ordinance1 janv. 1963Source originale

(art. 9, al. 1 et 4, LCR)^1^ La hauteur des véhicules, chargement compris, ne doit pas excéder 4 m. …2.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 3519).

  2. Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, avec effet au 1eravr. 1994 (RO 1994 816).

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