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Art. 67

741.11OCRFederal Council Ordinance1 janv. 1963Source originale

(art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)^1^

  1. Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:2
    1. 3 40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné;
    2. 4 32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux;
    3. 28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux;
    4. 25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l’essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d’une suspension pneumatique ou d’une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n’excède pas 9,50 t;
    5. 5 19,50 t pour les autocars à deux essieux;
    6. 18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux;
    7. 6 32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l’exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide;
    g.724,00 t pour les remorques à trois essieux, à l’exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide; h.8 18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l’exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide.
  2. Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d’unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d’une semi-remorque à partir ou à destination de n’importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d’un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d’un mode de transport à l’autre. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d’une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l’entreprise ferroviaire).9
  3. Le poids effectif des véhicules visés à l’al. 1, let. b à d et e, et dotés d’une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV10) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a , al. 2, OETV).11
  4. Le poids effectif des véhicules visés à l’al. 1, let. a, et dotés d’une propulsion alternative (art.9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l’al. 1 et à l’art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).12
  5. La charge par essieu ne doit pas excéder:
en tonnes
a. pour un essieu simple10,00
b.13 pour l’essieu simple entraîné:
1. d’une récolteuse agricole et forestière munie de pneumatiques larges (art. 60, al. 6, OETV14)14,00
2. de chariots de travail munis de pneumatiques larges (art. 60, al. 6, OETV)14,00
3. des autres voitures automobiles11,50
4.15 de remorques construites pour une utilisation tout terrain11,50
c. pour un essieu double, d’empattement inférieur à 1,00 m
1. de véhicule automobile11,50
2. de remorque11,00
d. pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m16,00
e. pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m18,00
f. pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l’essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d’une suspension pneumatique ou d’une suspension reconnue équivalente selon l’art. 57 OETV16ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n’excède pas 9,50 t.19,00
g. pour un essieu double de remorque dont l’empattement est de 1,80 m ou plus20,00
h.17 pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m21,00
i.18 pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m24,00
k.19 pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m27,00
  1. Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.
  2. Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d’adhérence) à:
    1. 22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h;
    2. 25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.20
  3. Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur. 6 et7. …21
  4. Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.22
  5. L’OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d’adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.23

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 3519).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1ernov. 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2882).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 3519).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 3519).

  5. Introduite par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2649).

  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 243).

  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 243).

  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 243).

  9. Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 3519).

  10. RS 741.41

  11. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017 (RO 2017 2649). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1eravr. 2022 (RO 2022 13).

  12. Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur du 1eravr. 2022 au 31 déc. 2030 (RO 2022 13).

  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129).

  14. RS 741.41

  15. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 243).

  16. RS 741.41

  17. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 3519).

  18. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 3519).

  19. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 3519).

  20. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 243).

  21. Abrogés par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 2451).

  22. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 2451).

  23. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 3519).

1 commentary

N1.Messfehlertoleranz bei massiver Überschreitung ausgeschlossen

Bei massiver Überschreitung (hier ~81 %) ist eine mögliche Messfehlertoleranz nach Art. 67 Abs. 8 VRV irrelevant.

Il découle de ce qui précède que l'analyse des faits effectuée par le premier juge s’avère détaillée, complète et pertinente. 3.7 En définitive, l’appelant répond de violation simple des règles de la circulation routière pour avoir dépassé le poids total autorisé par son permis de circulation, ainsi que pour ne pas avoir arrimé son chargement (et pour ne pas avoir porté sa ceinture de sécurité, chef de prévention non contesté). Le fait que le Tribunal de police n'ait pas mentionné les dispositions des art. 96 LCR, ou 67 ch. 8 OCR n'est pas déterminant. 3.8 L'appelant soutient encore que le jugement est juridiquement erroné. C’est en vain que l’appelant croit déceler diverses violations de la LCR, de l'OCR ou de l'OOCCR-OFROU. Force est bien plutôt de constater que les policiers ont déduit la marge de sécurité de 3 % prescrite (cf. consid. 3.3 ci-dessus) en fonction du dispositif utilisé pour le pesage et même si une marge de tolérance supplémentaire devait encore entrer en considération en application de l'art. 67 al. 8 OCR, le dépassement est tel que cette différence serait insignifiante. Il faut en effet rappeler que le poids autorisé net du véhicule était de 3'500 kg et que le poids net avec le chargement a été mesuré à 6'343,8 kg, ce qui dépasse ce seuil dans une proportion si considérable qu’elle excède toute éventuelle erreur de mesure. Pour le reste, il suffit de renvoyer aux considérants précédents pour ce qui est de la mesure effectuée et de l'étalonnage de l'appareil. 3.9 Pour le reste, la peine n’est pas contestée en tant que telle. Partant, il y a lieu de confirmer l’amende de 2'000 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 20 jours en cas de non-paiement fautif, prononcée par le Tribunal de police. 4. Le prévenu succombant intégralement à l’action pénale, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais judiciaires de première instance, ni de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance et pour la procédure d’appel. 5. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.