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Art. 65a

741.11OCRFederal Council Ordinance1 janv. 1963Source originale

Les voitures automobiles et les ensembles de véhicules en mouvement doivent pouvoir évoluer dans les limites d’une surface annulaire d’un diamètre extérieur de 25 m et d’un diamètre intérieur de 10 m 60, sans que la projection d’une partie du véhicule sur la chaussée (à l’exception des miroirs rétroviseurs et des clignoteurs de direction avant) soit située hors de la surface de l’anneau. Cette réglementation ne s’applique ni aux véhicules automobiles agricoles et forestiers, ni aux ensembles de véhicules agricoles et forestiers.1

Footnotes

  1. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2883).

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