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Art. 65

741.11OCRFederal Council Ordinance1 janv. 1963Source originale

(art. 9, al. 1, LCR)^1^

  1. La longueur des véhicules, chargement non compris, peut atteindre au maximum:
Mètres
a. voitures automobiles, autocars exceptés12,00
b. remorques, semi-remorques exceptées12,00
c. autocars à deux essieux13,50
d. autocars ayant plus de deux essieux15,00
e. véhicules articulés16,50
f. trains routiers18,75
g. bus à plate-forme pivotante18,75.2
  1. La longueur des bus à plate-forme pivotante et des autres autocars, y compris les accessoires amovibles, tels que les coffres à skis, ne doit pas dépasser la longueur maximale prescrite à l’al. 1.3
  2. Lorsqu’il s’agit de véhicules spécialement équipés pour le transport de véhicules automobiles à voies multiples, les dispositifs d’appui servant à maintenir en place les véhicules transportés peuvent dépasser la longueur autorisée de 1,10 m au plus à l’arrière et de 0,50 m au plus à l’avant, dans les limites admises pour le porte-à-faux (art. 73, al. 3).
  3. Pour les véhicules articulés qui transportent des conteneurs et des unités de transport similaires d’une longueur de 45 pieds dans le cadre du transport combiné non accompagné, la longueur admise selon l’al. 1, let. e, peut, même à vide, être dépassée de 0,15 m au maximum.4
  4. Pour les voitures automobiles lourdes disposant de cabines aérodynamiques allongées, de réservoirs d’hydrogène ou de batteries pour la propulsion (art. 94, al. 1ter, OETV5), un dépassement des longueurs visées à l’al. 1, let. a et e est admis, pour autant qu’il n’engendre pas d’augmentation de la capacité de chargement et que les dispositions de l’art. 65a régissant le mouvement giratoire soient respectées.6
  5. Pour les trains routiers disposant de cabines aérodynamiques allongées, de réservoirs d’hydrogène ou de batteries pour la propulsion, un dépassement de la longueur visée à l’al. 1, let. f et à l’art. 9, al. 1, LCR est admis, pour autant qu’il n’engendre pas d’augmentation de la capacité de chargement et que les dispositions de l’art. 65a régissant le mouvement giratoire soient respectées.7

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 3519).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1erdéc. 2002 (RO 2002 3565).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1erdéc. 2002 (RO 2002 3565).

  4. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2649).

  5. RS 741.41

  6. Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1eravr. 2022 (RO 2022 13).

  7. Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur du 1eravr. 2022 au 31 déc. 2030 (RO 2022 13).

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