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Art. 64

741.11OCRFederal Council Ordinance1 janv. 1963Source originale

(art. 9, al. 1 et 4, 20 et 25 LCR)^1^

  1. La largeur des véhicules automobiles et des remorques ne dépassera pas 2,55 m, celle des véhicules climatisés dont les superstructures fixes ou amovibles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigéesetdont l’épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d’au moins 45 mm, ne dépassera pas 2,60 m. En ce qui concerne le porte-à-faux latéral du chargement, l’art. 73, al. 2, est applicable.2
  2. Les véhicules de travail, les véhicules destinés au transport d’animaux, les véhicules pour lesquels une vitesse de 30 km/h est prescrite, les véhicules agricoles et forestiers pour lesquels une vitesse maximale de 40 km/h est prescrite ainsi que les véhicules à traction animale qui ont une largeur de 2 m 55 peuvent aussi circuler sur les routes dont la signalisation indique une largeur maximale de 2 m 30.3
  3. Les engins de déneigement peuvent être plus larges que le véhicule avec lequel ils sont utilisés; ils seront toutefois signalés bien visiblement.

Footnotes

  1. Introduit par l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RO 1995 4425). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 3519).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129).

  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352).

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