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Art. 60

741.11OCRFederal Council Ordinance1 janv. 1963Source originale

(art. 30, al. 1, LCR)

  1. 1
  2. Le nombre des personnes transportées dans et sur des véhicules automobiles et leurs remorques ne doit pas excéder celui des places autorisées. Durant le trajet, les passagers sont tenus de les utiliser; dans les autocars, ils peuvent quitter brièvement leur siège.2
  3. Sur les véhicules à chenilles, si une protection suffisante est assurée, des personnes blessées ou autres peuvent exceptionnellement être transportées en dehors des places autorisées à des fins de sauvetage.3
  4. Il est interdit de transporter des personnes dans le compartiment d’une voiture automobile qui ne peut être ouvert de l’intérieur; cette règle ne s’applique pas aux transports effectués par la police.
  5. Lorsqu’un véhicule automobile, un tramway ou un chemin de fer routier est en marche, il est interdit d’y monter, d’en descendre ou de se pencher au-dehors.
  6. Le conducteur et les passagers ne tiendront ou ne jetteront aucun objet hors du véhicule, sauf lors de cortèges sur parcours gardé.

Footnotes

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, avec effet au 1eroct. 1994 (RO 1994 816).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2007 (RO 2007 2101).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 243).

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