Retour à la loi

Art. 59c

741.11OCRFederal Council Ordinance1 janv. 1963Source originale
  1. Le conducteur d’un véhicule soumis à l’obligation d’entretien du système antipollution devra toujours être porteur de la fiche d’entretien du système antipollution, qu’il présentera aux organes de contrôle sur demande.
  2. Le détenteur d’un véhicule pourvu d’un système OBD reconnu devra faire examiner et remettre en état le véhicule dans un délai d’un mois lorsque la lampe de contrôle du système OBD signale une erreur de l’équipement qui influe sur les émissions de gaz d’échappement.

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