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Art. 61

741.11OCRFederal Council Ordinance1 janv. 1963Source originale

(art. 30, al. 1, LCR)

  1. Seul le personnel affecté au chargement et au déchargement ou à la surveillance de la marchandise peut être transporté aux places debout prévues sur les véhicules servant au transport de choses.
  2. Sur les véhicules ci-après, les enfants de moins de sept ans doivent être surveillés par un passager de plus de quatorze ans ou installés sur un siège d’enfant offrant toute sécurité:
    1. sur les véhicules automobiles agricoles et forestiers et leurs remorques;
    2. sur les tracteurs industriels dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h, les chariots à moteur et les chariots de travail, ainsi que leurs remorques, lorsque ces véhicules sont utilisés pour des courses agricoles et forestières.1
  3. Sur les véhicules visés par l’al. 2, des personnes peuvent également être transportées sur la surface de charge ou sur le chargement dans le rayon local, au sens de l’art. 86, al. 1, let. c, pour autant qu’une protection suffisante soit assurée et que les places autorisées ne soient pas suffisantes.2
  4. Lorsqu’il s’agit de courses effectuées par le service du feu, la protection civile ou la police, de courses avec des véhicules à chenilles, de courses avec des véhicules militaires effectuées dans le cadre de manifestations non militaires et qui ne sont pas du ressort du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, ou pour des cortèges ou autres, l’autorité cantonale peut autoriser d’autres transports de personnes au moyen de voitures automobiles affectées au transport de choses, de véhicules agricoles et forestiers ou de remorques. Elle ordonne les mesures de sécurité qui s’imposent.3
  5. Plus de neuf personnes ne peuvent être transportées sur une voiture automobile affectée au transport de choses et des trains routiers que si le permis de circulation le prévoit; une assurance-responsabilité suffisante doit être conclue au préalable.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5701).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1eravr. 2010 (RO 2009 5701).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 243).

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