Retour à la loi

Art. 59b

741.11OCRFederal Council Ordinance1 janv. 1963Source originale

Le détenteur est tenu de faire effectuer un service d’entretien des véhicules soumis à cette obligation dans les délais suivants: a. voitures automobiles légères équipées d’un moteur à allumage commandé et dont le genre de construction permet des vitesses de 50 km/h et plus: 1. sans catalyseur: tous les 12 mois, 2. avec catalyseur: tous les 24 mois; b. voitures automobiles équipées d’un moteur à allumage par compression et dont le genre de construction permet des vitesses supérieures à 30 km/h: tous les 24 mois; c. voitures automobiles équipées d’un moteur à allumage par compression et dont le genre de construction permet des vitesses de 30 km/h et moins: tous les 48 mois.

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