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Art. 55

741.11OCRFederal Council Ordinance1 janv. 1963Source originale

(art. 51, al. 1 et 2, LCR)

  1. La police doit être immédiatement avisée chaque fois qu’un accident a causé des blessures externes ou qu’il faut s’attendre à des blessures internes.
  2. Il n’est pas nécessaire d’aviser la police en cas de simples éraflures et de petites contusions; le responsable est cependant tenu de donner son nom et son adresse au blessé. De même, il n’y a pas obligation d’appeler la police lorsque seuls le conducteur, ses proches ou les membres de sa famille ont subi des blessures insignifiantes et qu’aucune tierce personne n’est impliquée dans l’accident.
  3. 1

Footnotes

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec effet au 1erjanv. 2021 (RO 2020 2139).

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