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Art. 54

741.11OCRFederal Council Ordinance1 janv. 1963Source originale

(art. 51, al. 1 et 4, LCR)

  1. Lorsque des obstacles ou d’autres dangers résultent d’un accident, d’une panne de véhicule, de marchandises ou d’huile répandues sur la chaussée, etc., les personnes impliquées, passagers compris, prendront immédiatement les mesures de sécurité appropriées.
  2. La police doit être avisée sans délai lorsqu’un danger ne peut être immédiatement écarté, notamment chaque fois que l’écoulement d’un liquide pourrait polluer une rivière, un lac ou des eaux souterraines. Si l’exploitation ferroviaire est entravée, par exemple lorsqu’un véhicule ou un chargement est tombé sur les voies ou ses installations, l’administration du chemin de fer doit en être immédiatement informée.
  3. 1

Footnotes

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 2451).

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