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Art. 53

741.11OCRFederal Council Ordinance1 janv. 1963Source originale

(art. 50 LCR)

  1. Lorsque c’est possible, les colonnes de cavaliers et les troupeaux seront sectionnés afin de faciliter aux véhicules les manoeuvres de dépassement.
  2. De nuit et lorsque les conditions atmosphériques l’exigent, les cavaliers et les personnes conduisant un animal sont tenus de porter, du côté de la circulation au moins, une lumière jaune qui n’éblouisse pas et qui soit visible de devant et de derrière. Lamonture sera en outre munie de guêtres réfléchissantes. Les files de cavaliers et groupes d’animaux doivent être éclairés au moins par des lumières jaunes placées à l’avant et à l’arrière, du côté gauche.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO 1989 410).

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