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Art. 33

741.11OCRFederal Council Ordinance1 janv. 1963Source originale

(art. 42, al. 1, LCR)

Les conducteurs, les passagers et les auxiliaires ne causeront aucun bruit pouvant être évité. Il est interdit avant tout:

  1. de faire chauffer et tourner inutilement le moteur d’un véhicule à l’arrêt;
  2. de faire tourner à vide le moteur à un régime élevé ou de circuler à un régime élevé en petite vitesse;
  3. d’accélérer trop rapidement, notamment au démarrage;
  4. d’effectuer dans une localité des va-et-vient ou des circuits inutiles;
  5. de générer un bruit évitable avec le dispositif d’échappement, notamment de produire des pétarades en changeant de vitesse ou en décélérant brusquement;
  6. de charger ou décharger sans précautions des véhicules;
  7. de claquer les portières, le capot du moteur, le couvercle du coffre, etc.;
  8. d’incommoder le voisinage en faisant fonctionner des appareils restituant le son, installés ou transportés dans le véhicule.

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