Retour à la loi

Art. 32

741.11OCRFederal Council Ordinance1 janv. 1963Source originale

(art. 41 LCR)

  1. Les remorques et les véhicules remorqués seront éclairés en même temps que le véhicule tracteur, sauf si, sur ce dernier, seuls les feux de circulation diurne sont utilisés. Dans le cas d’un train routier avec plusieurs remorques, les feux arrière ne seront allumés que sur la dernière remorque.
  2. L’utilisation de lampes de travail et de feux orientables est autorisée dans la mesure où elle est indispensable pour l’activité en question.

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