Retour à la loi

Art. 34

741.11OCRFederal Council Ordinance1 janv. 1963Source originale

(art. 42, al. 1, LCR)

  1. Les véhicules automobiles doivent être entretenus et utilisés de manière à ne pas dégager de la fumée qu’il est possible d’éviter.
  2. Même lors d’une courte halte, le moteur du véhicule doit être arrêté, sauf si le démarrage risque d’en être retardé.
  3. Sur les chaussées poussiéreuses, boueuses ou mouillées et surtout dans la neige fondante, le conducteur circulera de manière à ne pas incommoder les autres usagers de la route et les riverains.

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