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Art. 89r

741.01LCRFederal Act1 oct. 1959Source originale
  1. Les services ci-après traitent les données du système d’information:
    1. l’OFROU;
    2. les services responsables de l’introduction des données dans le système.
  2. Les services visés à l’al. 1, let. b, ne peuvent traiter que les données relatives aux contrôles de la circulation routière qui relèvent de leur compétence.
  3. Le Conseil fédéral peut autoriser d’autres services à accéder aux données du système d’analyse, notamment en ligne.

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