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Art. 76b

741.01LCRFederal Act1 oct. 1959Source originale
  1. Les lésés peuvent intenter action directement contre le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie.
  2. Le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie sont soumis à la surveillance de l’OFROU1.
  3. Les personnes chargées d’effectuer des tâches incombant au Bureau national d’assurance ou au Fonds national de garantie ou d’en surveiller l’exécution sont tenues au secret à l’égard des tiers Elles sont habilitées à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir ces tâches.2
  4. Le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie peuvent:
    1. confier à leurs membres ou à des tiers l’exécution des tâches qui leur incombent et nommer un assureur apériteur;
    2. conclure des accords avec d’autres bureaux nationaux d’assurance et fonds nationaux de garantie, ainsi qu’avec d’autres organismes étrangers assumant des tâches du même genre, en vue de faciliter le trafic transfrontière et de protéger les victimes de la circulation dans le trafic international.
  5. Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les tâches et les compétences du Bureau national d’assurance et du Fonds national de garantie en ce qui concerne:
    1. la réparation des dommages en Suisse et à l’étranger;
    2. la promotion et le développement de la couverture d’assurance et de la protection des victimes de la circulation dans le trafic transfrontière.

Footnotes

  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6291;FF 2010 7703).

  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 60 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565).

2 commentaries

N1.C._____ als geschäftsführender Versicherer

Geschäftsführender Versicherer des B._____ ist die C._____ (vgl. Art. 76b Abs. 4 lit. a SVG).

Die Klägerin und Berufungsklägerin (nachfolgend: Klägerin) ist die Schwei- zerische Eidgenossenschaft und damit Eigentümerin der Nationalstrassen (Art. 8 des Bundesgesetzes über die Nationalstrassen [NSG, SR 725.11]). Beim Beklag- ten und Berufungsbeklagten (nachfolgend: Beklagter), der als Verein im Handels- register des Kantons Zürich eingetragen ist, handelt es sich um das B._____, welches die Haftung für Schäden deckt, die durch ausländische Motorfahrzeuge und Anhänger in der Schweiz verursacht werden, soweit nach dem Strassenver- kehrsgesetz (SVG) eine Versicherungspflicht besteht (Art. 74 Abs. 2 lit. a und Art. 76b SVG). Die in der Schweiz zum Betrieb der Motorfahrzeug- Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherungseinrichtungen bilden und be- treiben gemeinsam das B._____ (Art. 74 Abs. 1 SVG). Geschäftsführender Versi- cherer des Beklagten ist die C._____ (Art. 76b Abs. 4 lit. a SVG).
Die Klägerin und Berufungsklägerin (nachfolgend: Klägerin) ist die Schwei- zerische Eidgenossenschaft und damit Eigentümerin der Nationalstrassen (Art. 8 des Bundesgesetzes über die Nationalstrassen [NSG, SR 725.11]). Beim Beklag- ten und Berufungsbeklagten (nachfolgend: Beklagter), der als Verein im Handels- register des Kantons Zürich eingetragen ist, handelt es sich um das B._____, welches die Haftung für Schäden deckt, die durch ausländische Motorfahrzeuge und Anhänger in der Schweiz verursacht werden, soweit nach dem Strassenver- kehrsgesetz (SVG) eine Versicherungspflicht besteht (Art. 74 Abs. 2 lit. a und Art. 76b SVG). Die in der Schweiz zum Betrieb der Motorfahrzeug- Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherungseinrichtungen bilden und be- treiben gemeinsam das B._____ (Art. 74 Abs. 1 SVG). Geschäftsführender Versi- cherer des Beklagten ist die C._____ (Art. 76b Abs. 4 lit. a SVG).

N2.Direktanspruch gegen BNA und Garantiefonds

Gemäss Art. 76b Abs. 1 SVG können Geschädigte das Nationale Versicherungsbüro (BNA) und den Nationalen Garantiefonds unmittelbar in Anspruch nehmen; das BNA haftet damit für Schadenersatzansprüche im Rahmen der direkten Forderung der Geschädigten.

________ (ci-après: la caisse AVS) a admis un droit à des rentes dès le 1er décembre 2012 s'élevant (dès le 1er janvier 2015) mensuellement à 1'872 fr. pour la veuve et 936 fr. pour chacun des enfants. Par décision du 17 juin 2013, F.________ SA - assureur LAA - a établi le droit aux rentes de survivants mensuelles de la veuve et des enfants et calculé que la rente de la première se montait à 3'279 fr. et celle des enfants à 1'230 fr. par mois chacun. Ces rentes ont été calculées en fonction du salaire obtenu par le défunt durant l'année qui a précédé l'accident. Par décision du 7 octobre 2013, la Caisse de prévoyance G.________ SA a arrêté les montants mensuels des rentes de survivants de la veuve à 2'332 fr.65 et des enfants à 349 fr.90 chacun. B. B.a. Par requête en conciliation du 22 juillet 2015, A.A.________, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de B.A.________ et C.A.________, a conclu à ce que le Bureau National suisse d'Assurance (BNA), en tant qu'il couvre les véhicules étrangers (art. 74 LCR; sur l'action directe, cf. art. 76b al. 1 LCR), soit condamné à verser la somme minimale de 824'243 fr. à titre de dommages-intérêts et de tort moral, avec intérêts. La conciliation a échoué. Le 16 décembre 2015, A.A.________ et ses enfants ont saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, portant leurs conclusions en paiement à 830'437 fr.30 plus intérêts. Selon la demande, la perte de soutien financière était entièrement couverte par les diverses rentes versées par les assurances sociales (AVS/LAA/LPP). En sus de cette perte de soutien en espèces, les demandeurs alléguaient subir un préjudice ménager en raison de la mort de D.A.________. Les époux - qui exerçaient tous deux une activité lucrative, à 100% pour lui et à 80% pour elle - s'étaient réparti les tâches ménagères; les demandeurs alléguaient 27 heures par semaine accomplies par D.A.________, à indemniser selon le tarif horaire de 28 fr. Le montant dû à ce titre s'élevait à 39'312 fr. par an, qu'il convenait de répartir à raison de 50 % pour l'épouse et 25 % pour chacun des deux enfants mineurs; une fois capitalisé, il représentait 378'181 fr.