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Art. 77

741.01LCRFederal Act1 oct. 1959Source originale
  1. Si un canton délivre des permis de circulation et des plaques de contrôle pour véhicules automobiles sans que l’assurance prescrite ait été conclue, il est civilement responsable, dans la limite des montants minimaux d’assurance prévus par la loi, du dommage dont les détenteurs des véhicules automobiles ont à répondre.1Le canton est civilement responsable de la même manière s’il omet de retirer le permis de circulation et les plaques de contrôle dans les soixante jours qui suivent l’avis donné par l’assureur selon l’art. 68 ou après que le détenteur a informé l’autorité de la mise hors circulation définitive d’un véhicule.2
  2. Le canton ou son assureur ont un droit de recours contre le détenteur, à moins que ce dernier n’ait pu admettre de bonne foi qu’il était couvert par l’assurance prescrite.
  3. Les présentes dispositions s’appliquent par analogie à la délivrance par la Confédération des permis de circulation et des plaques de contrôle.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1eroct. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4925;FF 2010 37673779).

  2. Nouvelle teneur de la 2ephrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1erfév. 1991 (RO 1991 71;FF 1986 III 197)

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1eroct. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4925;FF 2010 37673779).

1 commentary

N1.Haftung bei Nichtentzug von Ausweis und Schildern

Verletzt die kantonale Behörde ihre Pflicht, den Fahrzeugausweis und die Kontrollschilder nach Ablauf oder Beendigung der vorgeschriebenen Versicherung einzuziehen, begründet dies ihre Haftung nach Art. 77 SVG.

4 Lorsque le détenteur ne produit pas une nouvelle attestation d’assurance et que les plaques n’ont pas été restituées à l’autorité trente jours après l’expiration de la garantie prévue par le contrat d’assurance, les plaques feront l’objet d’une publication dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL)." Selon la jurisprudence bien établie de la CDAP (arrêts GE.2011.0104 du 21 décembre 2011, consid. 2c; GE.2010.0212 du 8 février 2011, consid. 2a ; GE.2010.0065 du 15 juin 2010, consid. 1a/aa; GE.2008.0211 du 23 mars 2009, consid. 2a), les art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV visent à garantir le principe de l'assurance obligatoire des véhicules automobiles, qui résulte de l'art. 63 al. 1 LCR. Ces dispositions ne peuvent être interprétées d'une autre manière que celle donnée par la lettre de la loi. Ainsi, la seule condition pour que cessent les effets de la suspension ou la cessation de l'assurance, à savoir le retrait du permis de circulation, est la remise à l'autorité d'une nouvelle attestation d'assurance (cf. arrêt GE.2010.0065 du 15 juin 2010, consid. 1a/aa et les références citées). L'autorité cantonale qui ne remplirait pas ses obligations de retrait de permis de circulation et de saisie de ce permis et des plaques engage sa responsabilité civile selon l'art. 77 LCR (arrêt GE.2010.0212 du 8 février 2011, consid. 1a).