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Art. 8anovies

734.71OApElFederal Council Ordinance1 avr. 2008Source originale
  1. L’exploitant de la plateforme de données tient une comptabilité analytique.
  2. La comptabilité analytique doit faire apparaître séparément tous les postes nécessaires au calcul de la rémunération visée à l’art. 17i , al. 3, LApEl, notamment les coûts de capital et les coûts d’exploitation.
  3. On entend par coûts d’exploitation les coûts des prestations directement liées à l’exploitation de la plateforme de données. En font notamment partie les coûts liés à l’entretien des technologies de l’information et de la communication.
  4. On entend par coûts de capital les amortissements comptables calculés et les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation de la plateforme de données. L’art. 13, al. 2 et 3, s’applique par analogie au calcul des coûts de capital.
  5. L’exploitant de la plateforme de données verse aux détenteurs de parts les recettes provenant de la rémunération pour les intérêts calculés visés à l’al. 4 au prorata des apports fournis. Les détenteurs de parts n’ont pas droit à d’autres indemnités ou prestations.
  6. La comptabilité analytique doit être présentée à l’ElCom chaque année.

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