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Art. 8adecies

734.71OApElFederal Council Ordinance1 avr. 2008Source originale
  1. Pour les systèmes de mesure et les processus d’information, il convient d’utiliser des systèmes de mesure intelligents installés chez les consommateurs finaux, les installations de production et les agents de stockage. Ces systèmes comportent les éléments suivants:1 a. un compteur électrique électronique installé chez le consommateur final, l’agent de stockage ou dans l’installation de production, qui:2 1. enregistre l’énergie active et l’énergie réactive, 2.3 calcule les courbes de charge avec une période de mesure de 15 minutes et les enregistre pendant au moins 60 jours, 3.4 dispose d’interfaces, en particulier une pour la communication bidirectionnelle avec un système de traitement des données et une autre permettant au consommateur final, au producteur ou au gestionnaire d’installation de stockage5concerné au minimum de consulter ses données de mesure au moment même de leur saisie et, le cas échéant, les valeurs de courbe de charge de 15 minutes, dans un format de données international courant, et 4. enregistre et consigne les interruptions de l’approvisionnement en électricité; b. un système de communication numérique garantissant la transmission automatique des données entre le compteur électrique et le système de traitement des données, et c. un système de traitement des données qui permet de consulter les données.6
  2. Les gestionnaires de réseau, à la demande des consommateurs finaux, des producteurs ou des gestionnaires d’installations de stockage, communiquent les spécifications techniques des interfaces de leur compteur électrique.
  3. Les gestionnaires de réseau fixent, d’ici au 31 janvier 2026, dans des directives transparentes et non discriminatoires, les formats de données internationaux courants à utiliser conformément à l’al. 1, let. a, ch. 3.
  4. Les éléments d’un système de mesure intelligent interagissent de façon à pouvoir:
    1. 7 identifier et gérer divers types de compteurs électriques à des fins d’interopérabilité;
    2. 8 mettre à jour l’élément du logiciel des compteurs électriques visés à l’al. 1, let. a, qui n’a pas de répercussions sur les caractéristiques métrologiques;
    3. 9 permettre au consommateur final, au producteur ou au gestionnaire d’installation de stockage de consulter les valeurs de courbe de charge de 15 minutes le concernant enregistrées sur une période remontant à cinq ans et présentées de manière compréhensible et de télécharger celles-ci dans un format de données international courant;
    4. 10 intégrer d’autres instruments de mesure numériques et d’autres systèmes de commande et de réglage intelligents du gestionnaire de réseau, et
    5. 11 détecter, consigner et signaler les manipulations et autres interventions extérieures sur les compteurs électriques.
  5. Les compteurs électriques électroniques visés à l’al. 1, let. a, relèvent de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure12et des dispositions d’exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police, pour autant qu’ils entrent dans leur champ d’application.13
  6. Lorsqu’un regroupement dans le cadre de la consommation propre, une communauté électrique locale ou un gestionnaire d’installation de stockage demande à être équipé d’un système de mesure intelligent, le gestionnaire de réseau doit l’installer dans les trois mois. Dans le cas d’un regroupement dans le cadre de la consommation propre, ce droit s’applique à tous les points de mesure du regroupement gérés par le gestionnaire de réseau.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO 2019 1381).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO 2019 1381).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6141).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6141).

  5. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 706). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  6. Anciennement art. 8a , al. 1, puis art. 8a sexies, al. 1. Introduit par le ch. I de l’O du 1ernov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7109).

  7. Anciennement art. 8a , al. 2, let. a, puis art. 8a sexies, al. 3, let. a. Introduite par le ch. I de l’O du 1ernov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7109).

  8. Anciennement art. 8a , al. 2, let. b, puis art. 8a sexies, al. 3, let. b. Introduite par le ch. I de l’O du 1ernov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7109).

  9. Anciennement art. 8a , al. 2, let. c, puis art. 8a sexies, al. 3, let. c. Introduite par le ch. I de l’O du 1ernov. 2017 (RO 2017 7109). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6141).

  10. Anciennement art. 8a , al. 2, let. d, puis art. 8a sexies, al. 3, let. d. Introduite par le ch. I de l’O du 1ernov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7109).

  11. Anciennement art. 8a , al. 2, let. e, puis art. 8a sexies, al. 3, let. e. Introduite par le ch. I de l’O du 1ernov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7109).

  12. RS 941.210

  13. Anciennement art. 8a , al. 4, puis art. 8a sexies, al. 8. Introduit par le ch. I de l’O du 1ernov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7109).

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