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Art. 8aocties

734.71OApElFederal Council Ordinance1 avr. 2008Source originale
  1. L’exploitant de la plateforme de données garantit la sécurité des données. Afin d’assurer une protection adéquate contre les cybermenaces, il applique les recommandations de la norme minimale TIC1fixées dans l’annexe 1a pour le niveau de protection pour la catégorie A.
  2. Il détruit les données de mesure au bout de cinq ans si elles ne sont pas déterminantes pour le décompte ou anonymisées.
  3. S’il cesse son activité ou est mis en faillite, il veille à ce que les données nécessaires à l’exploitation de la plateforme de données soient transférées gratuitement au DETEC ou à un organisme désigné par celui-ci. Il doit ensuite supprimer ses données.

Footnotes

  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 5a , al. 1

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