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Art. 32

734.0LIEFederal Act1 févr. 1903Source originale
  1. L’entrepreneur exploitant une installation à fort ou à faible courant est tenu de dénoncer sans délai à l’autorité locale prévue à l’art. 4 de la loi fédérale du 23 mars 18771concernant le travail dans les fabriques, tout accident corporel de quelque gravité, ainsi que tout dommage important causé aux choses appartenant à des tiers.
  2. Cette autorité ouvre immédiatement une enquête officielle sur la cause et les conséquences de tout accident important; dans les cas graves, elle peut se faire assister d’experts. Elle annonce l’accident au gouvernement cantonal, qui en avise le DETEC.2

Footnotes

  1. [RO 3 224, 21 358.RS 8 3 art. 95 al. 1]. Quoique la législation fédérale actuelle n’ait pas repris les dispositions mentionnées, le présent article est toujours applicable.

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

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