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Art. 21

734.0LIEFederal Act1 févr. 1903Source originale

Le contrôle de l’exécution des prescriptions mentionnées à l’art. 3 est confié: a. à l’Office fédéral des transports pour: 1. les installations électriques spécifiques aux chemins de fer, 2. les installations électriques nécessaires à la sécurité et à la fiabilité de l’exploitation ferroviaire, 3. les parties et systèmes électriques des véhicules ferroviaires; b. à une inspection désignée par le Conseil fédéral pour les autres installations électriques et pour les matériels électriques.

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