Retour à la loi

Art. 16d

734.0LIEFederal Act1 févr. 1903Source originale
  1. L’autorité chargée de l’approbation des plans transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, elle peut exceptionnellement prolonger ce délai.
  2. La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l’enquête pendant 30 jours.
  3. .1

Footnotes

  1. Abrogé par l’annexe ch. 12 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1erjanv. 2021 (RO 2020 4085;FF 2018 4817).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.