Retour à la loi

Art. 15i

734.0LIEFederal Act1 févr. 1903Source originale
  1. L’entreprise élabore en règle générale au moins deux variantes de corridor, avec la participation des cantons concernés; elle transmet les documents requis à l’OFEN.
  2. Après avoir pris en compte tous les aspects, le groupe d’accompagnement recommande à l’OFEN un corridor de planification et la technologie de transport à employer.
  3. Le Conseil fédéral fixe le corridor de planification et détermine la technologie de transport à employer.
  4. Les effets sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement, les aspects techniques et la rentabilité sont mis en balance lors du choix de la technologie de transport à employer.

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