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Art. 13

734.0LIEFederal Act1 févr. 1903Source originale
  1. Sont soumises aux dispositions de la présente loi toutes les installations électriques à fort courant.
  2. Les installations électriques isolées, n’empruntant que le terrain de celui qui les fait établir, sont assimilées aux installations intérieures (art. 15, 16, 17, 26 et 41) si elles n’utilisent que des courants dont la tension maximum ne dépasse pas celle autorisée et si elles ne peuvent causer des perturbations d’exploitation ou présenter des dangers par suite de la proximité d’autres installations électriques.

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