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Art. 53

725.111ORNFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale

Dans les cas prévus à l’art. 3, al. 6, LCR, la centrale de gestion du trafic exécute les mesures ordonnées par la police relatives à la gestion opérationnelle ou à la régulation du trafic sur les routes nationales.

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