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Art. 27

725.111ORNFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale
  1. Des émoluments calculés sur les taux des tarifs cantonaux du registre foncier peuvent être prélevés pour la constitution des droits réels nécessités par les remembrements dans le périmètre des routes nationales. Par contre, des émoluments ne peuvent être prélevés pour les inscriptions au registre foncier (art. 954 du code civil1), à moins que celles-ci résultent de la construction routière ou concernent des exploitations non agricoles.
  2. Les dispositions du droit fédéral sur les émoluments et les indemnités dans la procédure d’expropriation s’appliquent aux émoluments perçus pour les opérations du registre foncier découlant des expropriations imposées par la construction des routes nationales.

Footnotes

  1. RS 210

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