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Art. 54

725.11LRNFederal Act21 juin 1960Source originale
  1. L’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé1est placé sous la haute surveillance de la Confédération.
  2. Si les circonstances l’exigent, le Conseil fédéral veille à ce que les cantons concernés exécutent en commun l’établissement des projets et les travaux de construction.

Footnotes

  1. Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101 ).

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