Retour à la loi

Art. 53

725.11LRNFederal Act21 juin 1960Source originale
  1. Toute réclame et toute annonce sont interdites aux abords des routes nationales, conformément à la loi fédérale du 19 décembre 19581sur la circulation routière.
  2. Le Conseil fédéral arrête des dispositions d’exécution particulières en ce qui concerne les routes nationales.

Footnotes

  1. RS 741.01

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