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Art. 55

725.11LRNFederal Act21 juin 1960Source originale
  1. Par décision du Conseil fédéral, la Confédération peut assumer tout ou partie des tâches qui incombent à un canton en vertu de la présente loi:
    1. si le canton le demande et s’il n’est réellement pas en mesure d’assumer les tâches en question;
    2. si cela est nécessaire pour assurer l’exécution de l’ouvrage et que le canton se refuse à exécuter les tâches dans un délai convenable à fixer par le Conseil fédéral.
  2. Dans ces cas également, les frais sont répartis selon les dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire1.

Footnotes

  1. RS 725.116.2

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