Retour à la loi

Art. 52

725.11LRNFederal Act21 juin 1960Source originale
  1. Les propriétaires fonciers doivent tolérer les installations temporaires destinées à protéger les routes contre les dommages causés par les phénomènes naturels et qu’il est nécessaire d’aménager en dehors de la route.
  2. Une indemnité convenable est versée pour le dommage en résultant. Si elle ne peut être convenue, la commission d’estimation la fixe conformément à l’art. 64 LEx1.2

Footnotes

  1. RS 711

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4085;FF 2018 4817).

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