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Art. 51

725.11LRNFederal Act21 juin 1960Source originale
  1. Les plantations, les clôtures, les dépôts de matériaux et les installations qui compromettent la circulation en diminuant la visibilité sont interdits à l’intérieur des alignements; s’ils existent déjà, ils doivent être enlevés à la demande du propriétaire de la route.
  2. Une indemnité convenable est versée pour le dommage en résultant. Si elle ne peut être convenue, la commission d’estimation la fixe conformément à l’art. 64 LEx1.2

Footnotes

  1. RS 711

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4085;FF 2018 4817).

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