Retour à la loi

Art. 75

721.80LFHFederal Act1 janv. 1918Source originale
  1. Dans un délai qui sera fixé par le Conseil fédéral, les cantons édicteront les dispositions d’exécution qui sont de leur ressort et dresseront le registre des droits d’eau pour leur territoire.
  2. Ils pourront édicter ces dispositions par voie d’ordonnance.
  3. Afin de constater les droits d’utilisation existants, les cantons inviteront, par sommation publique, les ayants droit à les produire; les droits non produits pourront être déclarés nuls ou présumés tels.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.