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Art. 2

721.80LFHFederal Act1 janv. 1918Source originale
  1. La législation cantonale détermine la communauté (canton, district, commune ou corporation) à laquelle appartient le droit de disposer de la force des cours d’eau publics.
  2. Les dispositions de droit cantonal autorisant les riverains à utiliser la force des cours d’eau publics demeurent en vigueur, jusqu’à leur abrogation par les cantons.

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