Retour à la loi

Art. 1

721.80LFHFederal Act1 janv. 1918Source originale
  1. La Confédération exerce la haute surveillance sur l’utilisation des forces hydrauliques des cours d’eau publics ou privés.
  2. Sont réputés cours d’eau publics, au sens de la présente loi, les lacs, rivières, ruisseaux et canaux sur lesquels un droit de propriété privée n’est pas établi et ceux qui, tout en étant propriété privée, sont assimilés par les cantons aux cours d’eau publics, en ce qui concerne l’utilisation de la force.

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