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Art. 27

661LTEOFederal Act1 janv. 1960Source originale
  1. L’assujetti doit renseigner en conscience l’autorité, à sa demande, sur tous les faits qui peuvent avoir de l’importance pour déterminer l’assujettissement ou les bases de calcul de la taxe.
  2. Sont tenues de délivrer des attestations à l’assujetti, à sa demande:
    1. les personnes physiques, les personnes morales et les collectivités de personnes qui sont ou ont été en rapport contractuel avec lui (employeurs, créanciers ou débiteurs, gérants de fortune, coassociés, etc.): sur le rapport contractuel commun, ainsi que sur les prétentions et prestations réciproques appréciables en argent;
    2. les personnes morales: sur les prestations faites par elles à l’assujetti en tant que membre ou organe de la personne morale ou en tant que bénéficiaire d’une fondation.

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