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Art. 28

661LTEOFederal Act1 janv. 1960Source originale
  1. La décision de taxation est notifiée par écrit à l’assujetti. Elle précise la cause de l’assujettissement, les bases de calcul, le montant de la taxe, une éventuelle réduction de la taxe, l’échéance du délai de paiement et les voies de droit.1
  2. Lorsque l’assujetti n’a pas de domicile connu ou qu’il se trouve à l’étranger sans avoir de représentant en Suisse, les décisions et prononcés peuvent lui être notifiés valablement par publication dans la Feuille officielle du canton.2
  3. .3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3269;FF 2017 5837).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 3707;FF 2002 816).

  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 1979, avec effet au 1erjanv. 1980 (RO 1979 1733;FF 1978 II 933).

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