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Art. 67

642.211OIAFederal Council Ordinance1 janv. 1967Source originale
  1. L’autorité désignée par le canton veille à l’application uniforme des prescriptions fédérales sur le territoire du canton et exerce la surveillance sur les offices auxquels incombe le remboursement de l’impôt anticipé.
  2. Les cantons doivent soumettre à l’approbation de l’AFC les formules prévues pour demander le remboursement de l’impôt anticipé, avant de les éditer.
  3. Les remboursements accordés doivent être portés dans un registre spécial; les demandes en remboursement traitées et les moyens de preuve doivent être conservés, en bon ordre, pendant cinq ans dès la fin de l’année civile au cours de laquelle la décision de remboursement est entrée en force.
  4. Si une autorité cantonale veut faire contrôler, conformément à l’art. 50, al. 2, LIA, une attestation concernant la déduction de l’impôt auprès de celui qui l’a établie, ainsi que les renseignements complémentaires donnés, elle doit en faire la demande par écrit à l’AFC.

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