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Art. 66

642.211OIAFederal Council Ordinance1 janv. 1967Source originale
  1. L’AFC exerce la surveillance de la Confédération relative au remboursement de l’impôt anticipé par les cantons.
  2. L’AFC veille à l’application uniforme des prescriptions fédérales et arrête les instructions générales nécessaires à l’intention des autorités cantonales. Elle est autorisée en particulier:
    1. à prescrire l’emploi de formules déterminées;
    2. à consulter toutes pièces auprès des cantons, districts, cercles et communes, à ordonner des mesures d’enquête dans des cas particuliers et à faire elle-même usage des pouvoirs d’enquête d’un office cantonal de l’impôt anticipé;
    3. à prendre part à la procédure devant la commission cantonale de recours et à déposer des conclusions;
    4. à demander la revision d’une procédure close par une décision passée en force.
  3. L’AFC a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 46 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 4705).

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