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Art. 32

642.211OIAFederal Council Ordinance1 janv. 1967Source originale
  1. Le contribuable selon l’art. 10, al. 2, LIA doit payer spontanément l’impôt à l’AFC dans les trente jours après l’échéance du rendement (échéance du coupon), sur la base d’un relevé sur formule officielle.
  2. Dans les six mois suivant la fin de l’exercice, le contribuable est tenu de remettre spontanément à l’AFC le rapport annuel et les comptes annuels établis selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC)1.2
  3. Le compte annuel qui doit être remis conformément à l’al. 2 indiquera quelle partie des bénéfices en capital figurant dans ce compte a été réalisée dans des sociétés appartenant au fonds.
  4. Si, dans les six mois suivant la fin de l’exercice, le rapport annuel et le compte annuel n’ont pas encore été établis, le contribuable est tenu d’indiquer à l’AFC, avant l’expiration du septième mois, les motifs du retard et la date présumée de l’établissement du rapport annuel et du compte annuel.3

Footnotes

  1. RS 951.31

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5073).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5073).

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