Retour à la loi

Art. 31

642.211OIAFederal Council Ordinance1 janv. 1967Source originale
  1. La personne domiciliée en Suisse qui est contribuable selon l’art. 10, al. 2, LIA est tenue, avant que l’émission de parts n’ait commencé, de s’annoncer spontanément à l’AFC.1
  2. La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de la direction du fonds, ceux de la banque dépositaire et, si la direction du fonds et la banque dépositaire se trouvent à l’étranger, ceux de la personne domiciliée en Suisse qui s’est jointe à elles pour l’émission des parts, ainsi que ceux de toute personne servant en Suisse de domicile de paiement (art. 10, al. 2, LIA); le nom du placement collectif de capitaux; la date à laquelle l’émission des parts commencera; l’exercice comptable et la durée du fonds.2 2bis. Les documents suivants sont à remettre avec l’annonce: a. le contrat de placement collectif du fonds de placement contractuel; b. les statuts et le règlement de placement de la société d’investissement à capital variable (SICAV); c. le contrat de société de la société en commandite de placements collectifs; d. les statuts et le règlement de placement de la société d’investissement à capital fixe (SICAF).3
  3. Les modifications qui surviennent après le début de l’activité concernant les données et les documents visés aux al. 2 et 2bis, en particulier l’ouverture de domiciles de paiement, doivent être déclarées spontanément à l’AFC.4
  4. Si des parts sont émises par une personne domiciliée à l’étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse, la personne domiciliée en Suisse est tenue de présenter, à la demande de l’AFC, la comptabilité du placement collectif de capitaux, y compris les pièces justificatives.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5073).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5073).

  3. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5073).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5073).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.