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Art. 33

642.211OIAFederal Council Ordinance1 janv. 1967Source originale
  1. Si un placement collectif de capitaux est dissous, le contribuable est tenu d’en informer l’AFC avant tout acte de liquidation.
  2. Le commerce des parts sera suspendu sur une plate-forme de négociation ou un système organisé de négociation dès le moment de la dissolution.1
  3. La répartition du produit de la liquidation est permise seulement après que l’AFC y a consenti.
  4. Si le contribuable veut transférer son siège à l’étranger et si une autre personne domiciliée en Suisse ne lui succède pas dans ses obligations fiscales, conformément à l’art. 10, al. 2, LIA, il doit en informer sans délai l’AFC.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 9 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5413).

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