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Art. 30

642.211OIAFederal Council Ordinance1 janv. 1967Source originale
  1. 1
  2. Toute disposition traitant de «direction du fonds» ou de «banque dépositaire» s’applique par analogie aux personnes qui exercent ces fonctions.

Footnotes

  1. Abrogé par le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, avec effet au 1erjanv. 2009 (RO 2008 5073).

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