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Art. 1

642.211OIAFederal Council Ordinance1 janv. 1967Source originale
  1. L’Administration fédérale des contributions (AFC) arrête les instructions générales et prend les décisions particulières nécessaires à la perception de l’impôt anticipé; elle fixe la forme et le contenu des formules pour la déclaration comme contribuable, ainsi que pour les relevés, déclarations d’impôt et questionnaires.1
  2. Elle a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 307).

  2. Introduit par le ch. II 46 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 4705).

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