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Art. 2

642.211OIAFederal Council Ordinance1 janv. 1967Source originale
  1. Le contribuable doit organiser et tenir sa comptabilité de manière qu’il soit possible de constater et de prouver avec certitude, sans trop de peine, les faits déterminants pour l’assujettissement fiscal et la fixation de l’impôt.
  2. Si le contribuable utilise dans sa comptabilité le système du traitement automatique ou électronique des données, ce procédé ne peut être admis, pour la perception de l’impôt anticipé, que si le traitement complet et exact de toutes les opérations et sommes essentielles du point de vue fiscal est garanti, depuis la pièce comptable originale jusqu’aux comptes annuels et relevés d’impôt, et si les pièces justificatives nécessaires à la fixation de l’impôt dû sont bien classées et lisibles.
  3. L’AFC1peut permettre au contribuable, à des charges et conditions qu’elle fixera, de conserver les pièces justificatives sous forme de microfilms. Dans ce cas, le contribuable est tenu de présenter à ses frais les agrandissements des pièces que désignera l’AFC et, lors du contrôle de la comptabilité prévu à l’art. 40 LIA2, il doit mettre à la disposition des contrôleurs, à leur demande, un appareil de projection avec le personnel nécessaire à son utilisation.

Footnotes

  1. Nouvelle expression selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 307). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  2. Nouvelle expression selon le ch. I 1 de l’O du 4 mai 2022 sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 307). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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