S’il y a lieu de craindre que certains éléments de la succession ou de la fortune des personnes mentionnées à l’art. 155, al. 1, LIFD, soient soustraits de l’inventaire, l’autorité chargée de dresser l’inventaire ordonne, dès que le décès est connu et avant qu’il ne soit procédé à l’inventaire ou pendant la prise d’inventaire, la mise sous scellés immédiate, à moins que le droit cantonal ne l’ait déjà prévue.
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