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Art. 112a

642.11LIFDFederal Act1 janv. 1995Source originale
  1. L’AFC gère, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, un système d’information. Celui-ci peut contenir des données sensibles portant sur des sanctions administratives ou pénales importantes en matière fiscale. 1bis. …1
  2. L’AFC et les autorités citées à l’art. 111 échangent les données qui peuvent être utiles à l’accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l’art. 112 communiquent aux autorités chargées de l’exécution de la présente loi les données qui peuvent être importantes pour son exécution.
  3. Les données sont communiquées dans des cas d’espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques. Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d’une procédure d’appel. Cette assistance administrative est gratuite.
  4. Est obligatoire la communication de toutes les données qui peuvent servir à la taxation et à la perception des impôts, notamment:
    1. l’identité;
    2. l’état civil, le lieu de domicile ou de séjour, l’autorisation de séjour et l’activité lucrative;
    3. les opérations juridiques;
    4. les prestations des collectivités publiques.
  5. Les données personnelles et les équipements utilisés, tels que les supports de données, les programmes informatiques et la documentation concernant ces programmes, doivent être protégés de toute manipulation, modification ou destruction non autorisées ainsi que du vol.
  6. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d’exécution portant notamment sur l’organisation et la gestion du système d’information, les catégories de données à saisir, l’accès aux données ainsi que les autorisations de traitement, la durée de conservation, l’archivage et la destruction des données.
  7. Le Conseil fédéral statue définitivement sur les contestations entre les offices fédéraux portant sur la communication de données. Dans les autres cas, le Tribunal fédéral tranche conformément à l’art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral2.3

Footnotes

  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS) (RO 2007 5259;FF 2006 515). Abrogé par l’annexe ch. 19 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 758;FF 2019 6955).

  2. RS 173.110

  3. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 57 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 10692197;FF 2001 4000).

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